RJN 3 II 97). Les tribunaux de première instance jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, qui n'est, en fait, limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II 227, 6 II 8). L'appréciation discutable, voire critiquable des faits, n'est en revanche pas nécessairement arbitraire (RJN 5 II 227), et rien n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne; même si un témoignage est contesté ou contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il le préfère à celles-ci. On exigera toutefois de lui qu'il justifie son choix (RJN 3 II 97). b)