{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6388_1997-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=519&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30ebf74b0c8564e1e05367b50d60f25a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6388", "INT.1997.538"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.01.1997 CCP.1996.6388 (INT.1997.538)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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S'agissant du contentieux de salaire et de la fin du contrat de travail, H. remarque que le plaignant J. a lui-même déclaré qu'un contentieux avait subsisté. Ce n'est que par la suite qu'il a prétendu avoir, sauf erreur, réglé ses comptes avec H. à la veille des vacances 1993.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) Conformément à la loi et une jurisprudence constante, les constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à moins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-dire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN 4 II 159, 5 II 112, 7 II 4). Le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarté le système des preuves légales (bull. G. c, vol. 110, p.99-100; RJN 3 II 97). Les tribunaux de première instance jouissent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation des preuves, qui n'est, en fait, limité que par l'arbitraire (art.224 CPP; RJN 5 II 227, 6 II 8). L'appréciation discutable, voire critiquable des faits, n'est en revanche pas nécessairement arbitraire (RJN 5 II 227), et rien n'interdit au juge de se fonder sur le témoignage d'une seule personne; même si un témoignage est contesté ou contredit par les déclarations d'autres témoins, le juge ne commet pas un déni de justice pour la seule raison qu'il le préfère à celles-ci. On exigera toutefois de lui qu'il justifie son choix (RJN 3 II 97).\nb) En l'espèce, le premier juge a examiné les versions des deux parties, puis les déclarations des témoins. Il a ensuite apprécié la situation et a retenu qu'on ne pouvait exclure que le prévenu se soit trouvé à la date du vol en vacances sur la côte atlantique, cette version étant attestée par le témoignage de sa femme et laissant planer un doute sur sa culpabilité.\nLe premier juge a retenu que le témoignage de C., épouse de H., avait des accents de sincérité. De même, le premier juge a expliqué que les témoignages des employés lui ont laissé le sentiment qu'ils n'étaient pas parfaitement libres.\nEn retenant de façon motivée le témoignage de la femme du prévenu, plutôt que ceux des témoins à charge, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire. Il s'agit de faits quasiment invérifiables et le juge doit jouir d'un large pouvoir d'appréciation. Comme le relève Piquerez, l'examen de la suffisance de la preuve se fait selon des critères objectifs, mais la conviction du juge se base sur des éléments subjectifs constitués par l'impression d'ensemble qu'il reçoit durant la procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale, no 1095, p.229). Pour l'audition de témoins, l'impression donnée au juge par leur comportement lors de leur audition est déterminante (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozess mit Berücksichtigung des Zivilprozesses, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich, 1974, p.311 ss).\nLe témoignage de C. a laissé au premier juge une impression de sincérité alors que tel n'était pas le cas des témoignages des employés de P.. Même si C. est la femme séparée du prévenu, son témoignage ne devait pas être d'emblée écarté pour cette raison. Il appartenait au premier juge de l'analyser et de le comparer aux autres témoignages recueillis. Au surplus, certains témoins à charge avaient aussi des intérêts en rapport avec l'objet du procès, propres à faire douter le juge de leur sincérité. Enfin, en retenant le témoignage de C., le premier juge ne s'est pas mis en opposition flagrante avec une pièce probante du dossier, ni avec un fait notoire. La motivation du jugement attaqué est suffisamment détaillée pour permettre à la Cour de constater que le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant qu'un doute l'empêchait d'acquérir l'intime conviction de la culpabilité de H..\nLe recours est mal fondé et doit être rejeté.\n3. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.254 CPP). Une indemnité de dépens de 500 francs sera allouée à H..\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Met à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs.\n3. Condamne la recourante à payer à H. 500 francs à titre de dépens."}