{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6388_1997-01-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=519&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30ebf74b0c8564e1e05367b50d60f25a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6388", "INT.1997.538"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.01.1997 CCP.1996.6388 (INT.1997.538)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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Elle a été reprise après que J. eut, le 3 décembre 1994, indiqué à la police de sûreté qu'il soupçonnait H. d'être l'auteur du vol. H. a été interpellé le 22 décembre 1994. Il n'a pas fait de difficulté pour admettre qu'il détenait l'appareil litigieux à son domicile. Cet objet a été séquestré.\nH. a contesté avoir perpétré un cambriolage au préjudice de la plaignante. Il a déclaré qu'il avait été engagé par B. SA (une autre société dont J. était l'administrateur) en octobre 1992, que son salaire avait été de 6'000 francs net, que J. l'a congédié au début du mois de juillet 1993, qu'il a vainement réclamé à J. un solde de salaire, qu'il a dit vouloir saisir le tribunal des Prud'hommes, que J. lui a alors proposé de régler ce litige ultérieurement et de prendre, entre-temps, le microscope en gage, qu'il a accepté et emporté l'objet le jour même.\nEn cours de procédure, le prévenu a apporté des compléments et des rectificatifs à ses précédents propos. Il a ainsi indiqué avoir en réalité travaillé chez B. SA d'octobre 1991 à juillet 1992, sans avoir aucune trace écrite de ses relations et accords avec J., s'être d'abord vu proposer par celui-ci un gage sous forme de montres, avoir refusé, dans l'ignorance de la provenance de ces pièces, avoir reçu le microscope des mains de J. entre le 10 et le 15 juillet 1992 et avoir été, à l'époque du prétendu vol, en vacances avec sa femme, sa fille et des amis à St-Palais s/Mer, près de Royan (Charente-maritime).\nJ. a contesté cette version des faits. Il a relevé que le prévenu n'avait pas travaillé à son service comme salarié, mais en tant qu'indépendant, que de plus, à la veille des vacances horlogères 1993, les comptes - qui présentaient en réalité un solde en sa faveur à lui - avaient été réglés, que le microscope avait encore été utilisé le lundi 2 août 1993 dans la journée, que c'est l'un des directeurs de P., Q., qui avait constaté la disparition le lendemain matin.\nEn cours de procédure, J. a admis après hésitations, que ses relations de travail avec le prévenu remontaient à 1991 juin 1992 et non 1992 - 1993.\nB. Par jugement du 5 septembre 1996, le tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré H. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, en retenant notamment ce qui suit :\n\"La machination montée de toutes pièces\" par J., dénoncée par la défense dans sa plaidoirie, n'est de loin pas avérée. A l'inverse plutôt, la version du prévenu apparaît fort fragile. Ainsi, pour commencer, rien ne démontre ni ne tend à démonter la réalité de la créance de salaire et/ou la réalité du contrat de nantissement invoqués par le prévenu. On a réellement peine à comprendre pourquoi le prévenu n'aurait jamais jugé utile, en près de deux ans et demi, de chiffrer par écrit sa prétention, de rappeler à J. les termes de leur arrangement, s'agissant du microscope, et/ou de faire réaliser le gage. On a peine à imaginer, ensuite, à suivre la thèse du prévenu, pourquoi J., plutôt que de crier au vol sitôt après avoir remis l'objet en gage, aurait choisi de remplacer discrètement l'objet, de simuler un an plus tard un vol par effraction (elle-même simulée !), de porter plainte contre inconnu, et, un an et demi plus tard encore, de dénoncer le prévenu.\nCela étant, un doute - qui, comme le veut l'adage, profite à l'accusé - subsiste quand même. Le témoignage de la femme (séparée) du prévenu - a priori sans réelle force probante - avait, de l'avis du tribunal, des accents de sincérité. On ne peut donc exclure que le prévenu se soit trouvé, à la date du vol, en villégiature sur la côte atlantique. Les témoignages des employés de J., de M. en particulier, ont quant à eux laissé le sentiment qu'ils n'étaient pas parfaitement libres. Il étaient précis sur la question de savoir si le microscope se trouvait dans les locaux de l'entreprise avant les vacances d'été 1993, mais carrément imprécis ou hésitants sur les autres points, voire parfois carrément faux sur la question de la période de travail du prévenu dans l'entreprise.\"\nC. P. SA se pourvoit en cassation contre ce jugement. La recourante invoque une violation des articles 4 Cst, 6 ch. 2 CEDH et 224 CPP, ainsi qu'une violation des articles 135 et 145 a CP.\nD. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nLe président du tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions."}