Tout autre solution aurait alors contrevenu au principe selon lequel le but d'un traitement ambulatoire n'est pas d'éviter ou de différer indéfiniment l'exécution d'une peine appropriée (ATF 107 IV 20, JT 1982 IV p. 73). 5. Pour ces différentes raisons, le pourvoi doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours arrêtés à 440 francs. Neuchâtel, le 29 avril 1997