2 al. 2 CP. En dérogation au principe relativement strict posé par la jurisprudence (ATF 116 IV 101), il n'aurait pas été utile à l'évidence de recourir in casu à l'avis d'un expert pour admettre la compatibilité du traitement ambulatoire du recourant avec sa peine. De manière toute générale, il tombe en effet sous le sens qu'en principe une peine privative de liberté de 45 jours, exécutée sous le régime de la semi-détention, ne saurait compromettre le résultat d'un traitement ambulatoire suivi de manière plus ou moins régulière déjà, en raison d'exigences professionnelles. Tout autre solution aurait alors contrevenu au principe