L'attestation sommaire établie par ce service en date du 26 avril 1996 (D. 57) ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. Au vu de l'ensemble des circonstances, le premier juge n'était donc nullement tenu d'examiner si un traitement ambulatoire n'aurait pas été plus opportun qu'une peine. A supposer que toutes les conditions nécessaires pour ordonner un traitement ambulatoire auraient été réalisées, le premier juge n'aurait de toute manière pas dû suspendre l'exécution de la peine au sens de l'article 43 ch. 2 al.