2 CP; Logoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2ème éd., p. 270). Dans le cas d'espèce, le recourant n'a jamais formellement demandé pendant la procédure à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné et n'a pas même présenté de requête tendant à ce qu'on le soumette à une expertise pour que cette question soit examinée. Compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé en ce domaine par la loi, on ne voit dès lors pas pour quelles raisons le premier juge aurait dû d'office ordonner une expertise et aborder cette question (RJN 1991 p. 61; SJ 1991 p. 24).