En dépit de la lettre du texte légal, son pouvoir d'appréciation en la matière est limité, de sorte qu'il ne saurait renoncer arbitrairement A l'application de l'article 44 CP, s'il en estime les conditions remplies. Il peut par contre user de sa liberté d'appréciation sur la réalisation de ces conditions, en recourant au besoin pour ce faire au concours d'un expert (art. 13 al. 1 in fine et 44 ch. 1 al. 2 CP; Logoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2ème éd.