2 al. 2 CP. A teneur de l'article 44 CPS, le juge peut interner le délinquant alcoolique dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, lorsque les infractions qu'il a commises sont en rapport avec son état, et que la mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits; il peut aussi ordonner un traitement ambulatoire. En dépit de la lettre du texte légal, son pouvoir d'appréciation en la matière est limité, de sorte qu'il ne saurait renoncer arbitrairement A l'application de l'article 44 CP, s'il en estime les conditions remplies.