Selon le recourant, cet examen s'imposait d'autant plus que comme la preuve en a été apportée, il avait déjà commencé un tel traitement auprès du Service médico-social, à La Chaux-de-Fonds. Sans l'affirmer très clairement, le recourant émet en outre l'avis que la poursuite de son traitement est incompatible avec la peine qui a été prononcée, ce qui aurait dû amener le juge à en suspendre l'exécution, conformément à l'article 43 ch. 2 al.