D'après une jurisprudence constante, le juge du fait dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329); lorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1991 p. 66).