Le jugement entrepris est certes sévère. On ne saurait toutefois retenir qu'il est manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou que la peine fixée l'a été à partir de prémisses juridiquement erronées. Or, ce n'est que si l'une ou l'autre de ces conditions étaient réalisées que l'on pourrait admettre une fausse application de l'article 63 CPS (RJN 6 II 127; ATF 107 IV 62). Tel n'est manifestement pas le cas. 3. De manière hésitante, pour ne pas dire peu convaincue, il est fait grief au premier juge de ne pas avoir octroyé le sursis que le recourant avait pourtant sollicité.