L'eût-il fait qu'il n'aurait de toute manière pas été possible de le lui reprocher (ATF 121 IV 3). Dès lors que la peine infligée au recourant peut être subie en semi-détention, on doit admettre enfin que sa vie professionnelle a été suffisamment prise en considération et préservée (ATF 121 IV 97). Le grief du recourant selon lequel la peine prononcée serait arbitrairement sévère eu égard à ses répercussions sur son travail est donc également injustifé. L'appréciation globale faite par le premier juge de la culpabilité du recourant, objectivement et subjectivement, échappe indiscutablement au grief de l'arbitraire. Le jugement entrepris est certes sévère.