Ainsi, il est certain que l'ivresse lourde que présentait le recourant dénote chez lui une absence de scrupule inquiétante à l'égard des autres usagers de la route (ATF 118 IV 2). Contrairement à ce dont se plaint le recourant, en jouant effectivement sur les mots, le premier juge n'a retenu d'autre part comme antécédent à sa charge que sa condamnation datant du 10 juin 1991, à l'exclusion de celle remontant à 1986, qui a été éliminée depuis du casier judiciaire. L'eût-il fait qu'il n'aurait de toute manière pas été possible de le lui reprocher (ATF 121 IV 3).