N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 5 II 124). Elle n'intervient dès lors que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération des éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67). Dans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas omis de mentionner dans son jugement tous les éléments qui ont été pris en considération pour mesurer la peine.