, p. 399, n 2115). Or, les tribunaux ne sont pas liés par les réquisitions du Ministère public. Même s'il est vrai que le premier juge a eu connaissance d'une circonstance favorable au recourant qui était ignorée du Ministère public, il n'y a donc aucune pertinence à vouloir comparer le jugement entrepris avec l'ordonnance pénale du 3 octobre 1995. Selon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation.