244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le premier juge n'a pas maintenu la peine que le Ministère public lui avait infligée dans son ordonnance pénale du 3 octobre 1995. A partir du moment où il y a été fait opposition, cette ordonnance a en effet valu ordonnance de renvoi (art. 13 CPP), de sorte que la peine de 45 jours d'emprisonnement qui y avait été fixée est devenue les réquisitions du Ministère public (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., p. 399, n 2115). Or, les tribunaux ne sont pas liés par les réquisitions du Ministère public.