Selon le premier juge, le sursis ne pouvait d'autre part entrer en considération, le pronostic global, fondé à la fois sur le circonstances de l'acte, le caractère et les antécédents de L. , lui étant largement défavorable. C. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement, en formulant trois critiques. Il se plaint tout d'abord du fait que le premier juge a méconnu l'article 63 CP, en ne prenant en considération pour fixer la peine que les éléments qui lui étaient défavorables. Il estime ainsi anormal d'avoir été condamné à la même peine que celle qui avait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance du 3 octobre 1995, alors que depuis, il a commencé un traitement auprès du