{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6386_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=664&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c99884be0e618efc10af1a8b93b8677"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6386", "INT.1997.688"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1996.6386 (INT.1997.688)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant. Fixation de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:14:14", "Checksum": "17df3f6b0f7e972f178e79a5227587d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1996.6386 (INT.1997.688)\nRegeste:\nIvresse au volant. Fixation de la peine.\n\n\nDans le cas d'espèce, le recourant n'a jamais formellement demandé pendant la procédure à ce qu'un traitement ambulatoire soit ordonné\net n'a pas même présenté de requête tendant à ce qu'on le soumette à une\nexpertise pour que cette question soit examinée. Compte tenu du pouvoir\nd'appréciation laissé en ce domaine par la loi, on ne voit dès lors pas\npour quelles raisons le premier juge aurait dû d'office ordonner une expertise et aborder cette question (RJN 1991 p. 61; SJ 1991 p. 24). Le dossier établit nullement en effet que le recourant serait alcoolique, ce que\nce dernier n'a d'ailleurs jamais revendiqué. Certes, le dossier permet de\nconstater que le recourant à une propension à abuser de boissons alcooliques en certaines circonstances. Cela n'en fait pas pour autant un alcoolique, pas plus d'ailleurs le fait qu'il se soit décidé à entreprendre un\ntraitement auprès du Service médico-social de La Chaux-de-Fonds, quelques\njours après le premier contact avec son mandataire. L'attestation sommaire\nétablie par ce service en date du 26 avril 1996 (D. 57) ne permet pas\nd'arriver à une autre conclusion. Au vu de l'ensemble des circonstances,\nle premier juge n'était donc nullement tenu d'examiner si un traitement\nambulatoire n'aurait pas été plus opportun qu'une peine.\nA supposer que toutes les conditions nécessaires pour ordonner\nun traitement ambulatoire auraient été réalisées, le premier juge n'aurait\nde toute manière pas dû suspendre l'exécution de la peine au sens de\nl'article 43 ch. 2 al. 2 CP. En dérogation au principe relativement\nstrict posé par la jurisprudence (ATF 116 IV 101), il n'aurait pas été\nutile à l'évidence de recourir in casu à l'avis d'un expert pour admettre\nla compatibilité du traitement ambulatoire du recourant avec sa peine. De\nmanière toute générale, il tombe en effet sous le sens qu'en principe une\npeine privative de liberté de 45 jours, exécutée sous le régime de la\nsemi-détention, ne saurait compromettre le résultat d'un traitement ambulatoire suivi de manière plus ou moins régulière déjà, en raison d'exigences professionnelles. Tout autre solution aurait alors contrevenu au principe selon lequel le but d'un traitement ambulatoire n'est pas d'éviter ou\nde différer indéfiniment l'exécution d'une peine appropriée (ATF 107 IV\n20, JT 1982 IV p. 73).\n5. Pour ces différentes raisons, le pourvoi doit être rejeté, les\nfrais étant mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours\narrêtés à 440 francs.\nNeuchâtel, le 29 avril 1997"}