{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6386_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=664&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c99884be0e618efc10af1a8b93b8677"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6386", "INT.1997.688"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1996.6386 (INT.1997.688)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant. 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L'eût-il fait qu'il n'aurait de\ntoute manière pas été possible de le lui reprocher (ATF 121 IV 3). Dès\nlors que la peine infligée au recourant peut être subie en semi-détention,\non doit admettre enfin que sa vie professionnelle a été suffisamment prise\nen considération et préservée (ATF 121 IV 97). Le grief du recourant selon\nlequel la peine prononcée serait arbitrairement sévère eu égard à ses répercussions sur son travail est donc également injustifé.\nL'appréciation globale faite par le premier juge de la culpabilité du recourant, objectivement et subjectivement, échappe indiscutablement au grief de l'arbitraire. Le jugement entrepris est certes sévère. On\nne saurait toutefois retenir qu'il est manifestement insoutenable parce\nqu'arbitrairement sévère ou que la peine fixée l'a été à partir de prémisses juridiquement erronées. Or, ce n'est que si l'une ou l'autre de ces\nconditions étaient réalisées que l'on pourrait admettre une fausse application de l'article 63 CPS (RJN 6 II 127; ATF 107 IV 62). Tel n'est manifestement pas le cas.\n3. De manière hésitante, pour ne pas dire peu convaincue, il est\nfait grief au premier juge de ne pas avoir octroyé le sursis que le recourant avait pourtant sollicité. La retenue avec laquelle le recourant\ncritique le jugement à ce sujet tient au fait que celui-ci est conscient\nque, relevant du pouvoir d'appréciation du premier juge, la question du\nsursis ne peut être revue que s'il y a eu arbitraire. D'après une jurisprudence constante, le juge du fait dispose en effet d'un large pouvoir\nd'appréciation en ce qui concerne l'opportunité de prononcer le sursis. La\nCour de cassation du Tribunal cantonal, à l'instar de celle du Tribunal\nfédéral, n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure\nrepose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui\napparaissent comme insoutenables (ATF 116 IV 281, 115 IV 82, 101 IV 329);\nlorsque le sursis a été refusé, la Cour n'a pas à dire s'il aurait pu être\naccordé, mais uniquement si en le refusant, le premier juge a excédé les\nlimites de son pouvoir d'appréciation (RJN 1991 p. 66).\nDans le cas d'espèce, on peut regretter que le premier juge\nn'ait pas exposé de façon plus détaillée les motifs qui l'on conduit à\nrefuser le sursis au recourant. Il ne saurait toutefois être question\nd'annuler le jugement entrepris, sous prétexte que sa motivation pourrait\nêtre améliorée (ATF 116 IV 291, 292). Le résultat auquel le premier juge\nest parvenu est compatible en effet avec les circonstances qui résultent\ndu dossier et du jugement. Les faits justifiant le pronostic du premier\njuge sont par ailleurs parfaitement vérifiables par la Cour de cassation.\nOn peut ainsi partager son appréciation d'ensemble, globalement défavorable au recourant, tant pour ce qui concerne sa situation personnelle que\npour ce qui a trait aux circonstances particulières de l'acte. Il ne faut\npas oublier en effet que pour que le sursis puisse être accordé, le pronostic doit être favorable aux deux points de vue (RJN 1994 p. 96). Il convient enfin de rappeler que lorsqu'un conducteur pris de boisson avait\ndéjà été condamné pour une infraction de même nature, un pronostic favorable ne peut être posé que s'il jouit d'une excellente réputation à tous\négards (RJN 1991 p. 64), ce qui n'est manifestement pas le cas du recourant. Ne serait-ce que pour ce seul motif, le premier juge n'a donc en\ntout cas pas fait preuve d'arbitraire en prononçant une peine ferme.\n4. Quand bien même il n'a jamais pris jusque-là de conclusions en\nce sens, le recourant prétend que dans la mesure où il l'a implicitement\nconsidéré comme étant alcoolique, le premier juge aurait de se pencher sur\nla question de savoir s'il ne fallait pas ordonner un traitement ambulatoire, en application des articles 43 et 44 CP. Selon le recourant, cet\nexamen s'imposait d'autant plus que comme la preuve en a été apportée, il\navait déjà commencé un tel traitement auprès du Service médico-social, à\nLa Chaux-de-Fonds. Sans l'affirmer très clairement, le recourant émet en\noutre l'avis que la poursuite de son traitement est incompatible avec la\npeine qui a été prononcée, ce qui aurait dû amener le juge à en suspendre\nl'exécution, conformément à l'article 43 ch. 2 al. 2 CP.\nA teneur de l'article 44 CPS, le juge peut interner le délinquant alcoolique dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans\nun établissement hospitalier, lorsque les infractions qu'il a commises\nsont en rapport avec son état, et que la mesure paraît propre à prévenir\nde nouveaux crimes ou délits; il peut aussi ordonner un traitement ambulatoire. En dépit de la lettre du texte légal, son pouvoir d'appréciation\nen la matière est limité, de sorte qu'il ne saurait renoncer arbitrairement A l'application de l'article 44 CP, s'il en estime les conditions\nremplies. Il peut par contre user de sa liberté d'appréciation sur la\nréalisation de ces conditions, en recourant au besoin pour ce faire au\nconcours d'un expert (art. 13 al. 1 in fine et 44 ch. 1 al. 2 CP;\nLogoz/Sandoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2ème éd.,\np. 270)."}