{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6386_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=664&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=240&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8c99884be0e618efc10af1a8b93b8677"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6386", "INT.1997.688"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1997 CCP.1996.6386 (INT.1997.688)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ivresse au volant. 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Cette condamnation faisait suite à un accrochage que L. avait causé le 5 janvier précédent, sur le trottoir nord, à la hauteur de l'immeuble no 10 de l'Avenue Léopold-Robert, à La Chaux-de-Fonds, en effectuant avec son camion une marche arrière, sans avoir préalablement pris toutes les précautions nécessaires et sans avoir fait appel à une tierce personne pour l'aider.\nL. a formé, en temps utile, opposition contre ces\ndeux ordonnances pénales.\nB. Renvoyé de ce fait devant le Tribunal de police du district de\nLa Chaux-de-Fonds, L. a été condamné pour avoir conduit en\nétant pris de boisson à 45 jours d'emprisonnement et au paiement de 610\nfrancs de frais. Le premier juge a considéré, non sans avoir hésité, que\nles préventions en relation avec l'accrochage du 5 janvier 1996 pouvaient\nêtre abandonnées. Il est parti en outre du principe que la peine de 45\njours d'emprisonnement ferme requise par le Ministère public pour l'ivresse au volant commise le 23 août 1995 était proportionnée à la culpabilité\nde L. . Ce dernier, qui avait déjà été condamné le 10 juin\n1991 à une peine de 30 jours d'emprisonnement ferme pour ivresse, avait en\neffet entrepris une course inutile alors qu'il était fortement sous l'influence de l'alcool (taux moyen de 2,33 % et minimum de 2,12 %) et s'était\nen plus comporté de manière inqualifiable avec les agents, au moment de\nson interpellation. Selon le premier juge, le sursis ne pouvait d'autre\npart entrer en considération, le pronostic global, fondé à la fois sur le\ncirconstances de l'acte, le caractère et les antécédents de L. , lui étant largement défavorable.\nC. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement,\nen formulant trois critiques. Il se plaint tout d'abord du fait que le\npremier juge a méconnu l'article 63 CP, en ne prenant en considération\npour fixer la peine que les éléments qui lui étaient défavorables. Il\nestime ainsi anormal d'avoir été condamné à la même peine que celle qui\navait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance du 3\noctobre 1995, alors que depuis, il a commencé un traitement auprès du\nService médico-social de La Chaux-de-Fonds. L. reproche\nensuite au premier juge de ne pas avoir examiné si, en application des\narticles 43 et 44 CPS, la peine prononcée ne devait pas être suspendue au\nprofit du traitement ambulatoire commencé auprès du Service médico-social\nde La Chaux-de-Fonds. Il prétend enfin qu'au vu des efforts qu'il a consentis, il aurait fallu envisager de lui octroyer le sursis, quitte à lui\nimposer certaines règles de conduite.\nD. Le Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds conclut au rejet du recours, après avoir formulé quelques observations. Le premier juge précise notamment que contrairement à ce que Jean-\nClaude L. lui reproche, en jouant sur les mots, il n'a pas tenu compte\ndans son jugement d'une première condamnation, remontant à 1986, éliminée\ndepuis du casier judiciaire. Le Ministère public conclut également au rejet du recours, mais sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le premier\njuge n'a pas maintenu la peine que le Ministère public lui avait infligée\ndans son ordonnance pénale du 3 octobre 1995. A partir du moment où il y a\nété fait opposition, cette ordonnance a en effet valu ordonnance de renvoi\n(art. 13 CPP), de sorte que la peine de 45 jours d'emprisonnement qui y\navait été fixée est devenue les réquisitions du Ministère public (Gérard\nPiquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., p. 399, n 2115).\nOr, les tribunaux ne sont pas liés par les réquisitions du Ministère public. Même s'il est vrai que le premier juge a eu connaissance d'une circonstance favorable au recourant qui était ignorée du Ministère public, il\nn'y a donc aucune pertinence à vouloir comparer le jugement entrepris avec\nl'ordonnance pénale du 3 octobre 1995.\nSelon l'article 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et\nde sa situation personnelle. N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour\nde cassation n'a pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A\ncet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour\nde cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 5 II 124).\nElle n'intervient dès lors que si le premier juge est sorti du\ncadre légal, s'est fondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas\npris en considération des éléments déterminants ou encore qu'il ait abusé\nde son pouvoir d'appréciation (ATF 118 IV 342, JT 1994 IV 67).\nDans le cas d'espèce, le premier juge n'a pas omis de mentionner\ndans son jugement tous les éléments qui ont été pris en considération pour\nmesurer la peine. Parmi ces éléments, même s'il y est plus particulièrement fait allusion dans le cadre de l'examen du pronostic à poser, le premier juge a de toute évidence retenu, à juste titre d'ailleurs, comme circonstance atténuante, le fait que le recourant a entrepris un traitement\nauprès du Service médico-social de La Chaux-de-Fonds, puisqu'il reconnaît"}