Au plan subjectif, l'intention qu'a pu avoir M. lorsqu'il a établi la fausse facture du 18 janvier 1991 est sans importance. Se rend coupable de faux témoignage celui qui sait qu'il est entendu en qualité de témoin et fait avec conscience et volonté, une déposition fausse sur les faits de la cause. Le recourant ne critique pas le jugement attaqué dans la mesure ou il retient les deux éléments subjectifs relevants. d) Le pourvoi de M. est mal fondé et doit être rejeté. 5. Les deux pourvois étant rejetés, M. et J. supporteront les frais, à raison de 440 francs chacun. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette les recours de J. et de M.. 2.