Sans tomber dans l'arbitraire, il a retenu que, dans cette hypothèse, M. savait qu'il devait dire la vérité sous peine de sanctions et que sa déposition allait être utilisée en procédure. Ce que savait une personne relève du fait. Il n'était pas arbitraire de retenir que M., clairement informé de l'objet de son audition était conscient du fait qu'il témoignait et connaissait les conséquences d'un faux témoignage. c) Au plan subjectif, l'intention qu'a pu avoir M. lorsqu'il a établi la fausse facture du 18 janvier 1991 est sans importance.