D'autre part, elle interdit de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, elle se rapporte donc à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994, p.541 et suivantes). La maxime "in dubio pro reo" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20;