Il n'était pas arbitraire, compte tenu de la gravité objective et subjective de l'infraction, de considérer que le Tribunal correctionnel de Nyon s'il avait eu à juger de l'ensemble de l'activité délictueuse de J., aurait prononcé une peine supérieure à dix-huit mois d'emprisonnement. Sur ce point également le pourvoi de J. est mal fondé. 4. a) M. soutient qu'en retenant que les vices de forme de son audition n'étaient pas établis, le premier juge a arbitrairement reconstitué les faits et violé le principe in dubio pro reo ainsi que l'article 136 CPP.