Ensuite, il doit fixer, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger (Trexel, Schweizerisches Stafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 18 ad art.68). c) En l'espèce, le premier juge a motivé la fixation de la peine en exposant les éléments essentiels pris en compte, ce qui permet de suivre le raisonnement adopté (ATF 120 IV 143). Il n'est pas sorti de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le Tribunal correctionnel de Nyon aurait prononcé une peine plus sévère s'il avait eu à sanctionner en outre l'infraction liée à la facture V. SA.