Le juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 167). Ces règles s'appliquent également lorsque, selon l'article 68 ch.2 CP, le juge doit prononcer une condamnation en raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté. La peine doit alors être fixée de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (concours réel rétrospectif).