1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) Le recourant J. qualifie d'arbitraire le fait d'avoir retenu que la facture V. SA était crédible. Pour lui, cette facture ne contenait qu'un mensonge grotesque de telle sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de titre au sens de l'article 251 CP. b) La Cour est liée par les constatations de faits du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP).