Il voit dans le fait de ne pas avoir retenu un vice de forme une violation du principe in dubio pro reo et un renversement du fardeau de la preuve. Il ajoute que le dossier ne permet pas de retenir qu'il devait savoir qu'il devait dire la vérité, qu'il n'est pas établi qu'en septembre 1992 il était au courant de la procédure alors en cours contre J., qu'il n'avait pas d'intention délictueuse en établissant la facture et ne pouvait pas plus en avoir en n'en confirmant le contenu. D. Le président du Tribunal de police ne prend pas de conclusions et ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t