Selon lui, cette appréciation arbitraire des faits a conduit le Tribunal de police à appliquer faussement l'article 68 al.2 (sic) CP. Il conclut à ce qu'aucune peine complémentaire ne soit prononcée, subsidiairement au prononcé d'une peine d'amende. M. fait valoir à l'appui de son recours que la procédure d'audition n'a pas été régulière, que le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 était entaché d'un vice de forme.