Il fait valoir en bref que le Tribunal de police a retenu de façon arbitraire que la facture comptabilisée était crédible, qu'une facture non crédible, même intégrée dans une comptabilité, n'est pas un titre de telle sorte que l'article 251 CP a été violé. Il reproche en outre au jugement attaqué une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où il a retenu que le Tribunal correctionnel de Nyon, s'il avait eu à juger l'affaire de la facture V. SA, aurait aggravé la peine. Selon lui, cette appréciation arbitraire des faits a conduit le Tribunal de police à appliquer faussement l'article 68 al.2 (sic) CP.