307 CPS" (considérant 2d). Le jugement du 19 juin 1996 a fixé la peine à laquelle M. a été condamné en retenant la circonstance atténuante de l'article 308 al.2 CP. En ce qui concerne J., c'est une peine complémentaire qui a été prononcée, les faits étant antérieurs au jugement rendu le 7 septembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Nyon. Pour la fixer, le premier juge a retenu ce qui suit : "Dans le cas d'espèce, tout porte à croire que si le Tribunal vaudois avait eu à se prononcer également sur la culpabilité de J. en relation avec la fausse facture V. SA, il aurait infligé une peine plus sévère que celle faisant l'objet du jugement du 7 septembre 1994.