Il en va de même pour l'audition d'un témoin par la police (RJN 1995 p.95). Par ailleurs, le témoin sait en général parfaitement que ses déclarations sont destinées à constituer un moyen de preuve (Cassani, op. cit. p. 199 no 23). Dans le cas d'espèce, M. ne pouvait ignorer qu'il devait dire la vérité à la police sous peine de sanctions et que sa déposition allait être utilisée en procédure. Le prévenu est allé jusqu'à inventer une histoire d'antiquaire genevois qui lui aurait vendu un lot de mouvements chrono 839.0.