185 et 187 (actuellement 147 à 149) s'adressent essentiellement au juge ou, cas échéant, à la police. On doit ainsi simplement se demander si les conditions subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 307 CPS sont remplies. M. savait qu'il comparaissait devant la police en qualité de témoin et, comme le rappelle le TF, on sait communément qu'une personne appelée comme témoin en justice doit répondre conformément à la vérité et encourt condamnation en cas de mensonge (ATF 69 IV 221)). Il en va de même pour l'audition d'un témoin par la police (RJN 1995 p.95).