Le dossier ne permet pas de retenir que les formalités prévues par le code de procédure n'ont pas été remplies bien que le procès-verbal en question n'en fasse pas mention. A supposer même que M. n'ait pas été régulièrement exhorté à dire la vérité, l'argument tiré de cette informalité ne pourrait qu'être rejeté. En effet, le CPPN ne prévoit pas la nullité du témoignage en cas d'omission de l'exhortation au témoin. C'est déjà ce qu'avait retenu le TF à propos de l'ancien code de procédure (arrêt précité 69 IV 223), en rappelant que les dispositions des art. 185 et 187 (actuellement 147 à 149) s'adressent essentiellement au juge ou, cas échéant, à la police.