elle oblige seulement le juge pénal à se demander si, malgré l'absence d'avertissements, le prévenu avait conscience du fait qu'interrogé comme témoin il devait dire la vérité (arrêt précité). Dans le cas d'espèce, le vice de forme qui entache, selon le prévenu, le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 n'est pas établi. Le dossier ne permet pas de retenir que les formalités prévues par le code de procédure n'ont pas été remplies bien que le procès-verbal en question n'en fasse pas mention. A supposer même que M. n'ait pas été régulièrement exhorté à dire la vérité, l'argument tiré de cette informalité ne pourrait qu'être rejeté.