Une déclaration inexacte faite lors d'une déposition nulle selon le droit procédural applicable ne saurait en effet donner lieu à la sanction pénale de l'art. 307 CPS, car elle ne peut être utilisée dans le procès et ne met dès lors pas en danger le bien juridique protégé (Cassani, op.cit., p. 117 no 17 et les références). Le prévenu M. prétend que, lors de son premier interrogatoire par la police le 24 septembre 1992, il n'a pas été exhorté à dire la vérité comme le prévoit l'art. 149 CPPN, applicable, par renvoi, aux auditions confiées à la police judiciaire.