L'art. 100 al. 3 CPPN précise que, lorsqu'elle agit par délégation, la police judiciaire est tenue d'observer les dispositions du code de procédure relatives aux opérations dont elle est chargée. Il convient dès lors d'examiner si les exigences de formes découlant de la procédure neuchâteloise ont été respectées et, dans la négative, de déterminer quelle est la conséquence de l'inobservation de ces formalités. Une déclaration inexacte faite lors d'une déposition nulle selon le droit procédural applicable ne saurait en effet donner lieu à la sanction pénale de l'art.