Tel est le cas du code de procédure pénale neuchâtelois qui dispose que les agents de la police judiciaire ont notamment qualité pour procéder, par délégation spéciale des officiers ou du juge agissant dans la mesure de leurs attributions, à une audition (art.100). La cour de cassation pénale a d'ailleurs rappelé, récemment, qu'en matière d'infraction contre l'administration de la justice il ne se justifie pas de traiter différemment l'audition d'un témoin par un juge et l'interrogatoire par la police d'une personne considérée comme suspecte ou entendue à titre de renseignements (RJN 1995 p.95). L'art.