"La doctrine dominante admet que l'art.307 CPS, qui ne se limite pas au procès civil, mais protège la "justice" en général, y compris en matière pénale, s'applique également à la phase de l'instruction préparatoire, et cela même si cette dernière n'incombe pas à un juge mais à un représentant de Ministère public (Cassani, op. cit. p. 113 no 2 et les références). Or, si les investigations menées par la police ne bénéficient généralement pas de la protection de l'art. 307 CPS (ibidem), certaines procédures cantonales confèrent à la police la compétence d'interroger des témoins sur demande du Juge d'instruction.