{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6384_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=516&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "333632044e4c6148884f19637641fa28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6384", "INT.1997.535"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6384 (INT.1997.535)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Le juge à qui il appartient d'infliger une peine additionnelle à une peine de base doit se demander d'abord quelle sanction il aurait infligée si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un même jugement (art.68 ch.1 CP). Ensuite, il doit fixer, en tenant compte de la condamnation déjà prononcée, le supplément de peine à subir pour l'infraction qui reste à juger (Trexel, Schweizerisches Stafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 18 ad art.68).\nc) En l'espèce, le premier juge a motivé la fixation de la peine en exposant les éléments essentiels pris en compte, ce qui permet de suivre le raisonnement adopté (ATF 120 IV 143). Il n'est pas sorti de son large pouvoir d'appréciation en retenant que le Tribunal correctionnel de Nyon aurait prononcé une peine plus sévère s'il avait eu à sanctionner en outre l'infraction liée à la facture V. SA. Il n'était pas arbitraire, compte tenu de la gravité objective et subjective de l'infraction, de considérer que le Tribunal correctionnel de Nyon s'il avait eu à juger de l'ensemble de l'activité délictueuse de J., aurait prononcé une peine supérieure à dix-huit mois d'emprisonnement.\nSur ce point également le pourvoi de J. est mal fondé.\n4. a) M. soutient qu'en retenant que les vices de forme de son audition n'étaient pas établis, le premier juge a arbitrairement reconstitué les faits et violé le principe in dubio pro reo ainsi que l'article 136 CPP. Il nie en outre toute intention délictueuse en expliquant qu'il n'est pas prouvé qu'il savait qu'interrogé comme témoin il devait dire la vérité et ajoute que, l'établissement de la facture n'étant pas un délit, la confirmation de son contenu ne l'était pas non plus.\nb) Le principe de la présomption d'innocence découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd. En procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). Il oblige le juge à respecter la maxime \"in dubio pro reo\", qui comporte deux aspects. D'une part, elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. D'autre part, elle interdit de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, elle se rapporte donc à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994, p.541 et suivantes).\nLa maxime \"in dubio pro reo\" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes - à prendre raisonnablement en considération - au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). Elle est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précitée).\nLe juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige cependant du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994 précitée; BGC vol.110, p.99 - 100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient alors que si celle-ci s'est rendue coupable d'arbitraire (ATF 118 Ia 30).\nc) En l'espèce, avec une témérité qu'on peut espérer involontaire, le recourant M. tente de faire croire que le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 n'aurait pas été signé par lui, alors qu'il l'a signé sur chacune de ses deux pages, en présence de deux inspecteurs de la sûreté.\nCe procès-verbal précisait : \"Vous êtes entendu comme témoin à la demande de M. le juge d'instruction des Montagnes à La Chaux-de-Fonds qui a accordé l'entraide judiciaire à M. le juge informateur de l'arrondissement de la Côte qui instruit actuellement une enquête pénale pour abus de confiance commis au préjudice de la société X. à Nyon/VD en février 1990\".\nLe premier juge a envisagé l'hypothèse dans laquelle M. n'aurait pas été régulièrement exhorté à dire la vérité. Sans tomber dans l'arbitraire, il a retenu que, dans cette hypothèse, M. savait qu'il devait dire la vérité sous peine de sanctions et que sa déposition allait être utilisée en procédure.\nCe que savait une personne relève du fait. Il n'était pas arbitraire de retenir que M., clairement informé de l'objet de son audition était conscient du fait qu'il témoignait et connaissait les conséquences d'un faux témoignage."}