{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6384_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=516&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "333632044e4c6148884f19637641fa28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6384", "INT.1997.535"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6384 (INT.1997.535)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. Faux témoignage."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:20", "Checksum": "d8b44e160d16f8b94bfe906b59914f1b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6384 (INT.1997.535)\nRegeste:\nFaux dans les titres. Faux témoignage.\n\n\nM. fait valoir à l'appui de son recours que la procédure d'audition n'a pas été régulière, que le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 était entaché d'un vice de forme. Il affirme ne pas avoir été exhorté à dire la vérité et ajoute, avec une outrecuidance peu commune, qu'il n'a pas signé sa déposition, citant le jugement attaqué en un passage où ses propres déclarations sont reprises, cela en méconnaissance d'une pièce importante du dossier (dossier du Tribunal correctionnel de Nyon, annexe 7 à la pièce 42). Il voit dans le fait de ne pas avoir retenu un vice de forme une violation du principe in dubio pro reo et un renversement du fardeau de la preuve. Il ajoute que le dossier ne permet pas de retenir qu'il devait savoir qu'il devait dire la vérité, qu'il n'est pas établi qu'en septembre 1992 il était au courant de la procédure alors en cours contre J., qu'il n'avait pas d'intention délictueuse en établissant la facture et ne pouvait pas plus en avoir en n'en confirmant le contenu.\nD. Le président du Tribunal de police ne prend pas de conclusions et ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) Le recourant J. qualifie d'arbitraire le fait d'avoir retenu que la facture V. SA était crédible. Pour lui, cette facture ne contenait qu'un mensonge grotesque de telle sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de titre au sens de l'article 251 CP.\nb) La Cour est liée par les constatations de faits du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier où à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de faits, repose sur une inadvertance manifeste, ou heurte gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).\nc) Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant les aveux de J. en ce qui concerne le but de la facture V. SA. Il s'agissait de montrer que la comptabilité des mouvements jouait. Ces aveux sont confirmés par le dossier. J. a en effet voulu justifier l'achat de 4'350 pièces en partie par l'achat simulé à la société de M..\nLes faits retenus n'étant pas arbitraires, l'article 251 CP n'a pas été violé. A ce sujet, il faut relever que la question de la crédibilité ne se pose pas au niveau où le recourant la voit mais à celui de son intégration dans la comptabilité. Constitue aussi un titre, une comptabilité peu crédible (Trexel, Schweizerisches Stafgesetzbuch, Kurzkommentar, p.667 et la jurisprudence citée).\n3. a) Le recourant J. estime que le Tribunal correctionnel de Nyon n'a pas voulu se prononcer sur la facture V. SA et qu'il faut en déduire que s'il s'était prononcé, il n'aurait pas aggravé la peine, cet te facture n'ayant joué aucun rôle.\nb) Le premier juge jouit en matière de fixation de la peine d'un large pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation pénale, comme le Tribunal fédéral, n'intervient que s'il a outrepassé son pouvoir en prononçant un jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence. La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II 127; ATF 120 IV 143-144; ATF 118 IV 18, JT 1994 IV 66; ATF 117 IV 112, JT 1993 IV 99; ATF 116 IV 290-292; Corboz, La motivation de la peine, RSJB 1995, p.1 ss). La motivation doit être considérée comme insuffisante lorsqu'elle n'aborde pas tous les faits propres à permettre de contrôler si le droit fédéral a été correctement appliqué, lorsque les considérants de droit du jugement sont si sommaires, si incomplets qu'un contrôle sérieux est impossible, ou encore lorsque des éléments de fait significatifs n'ont pas été analysés ou ne l'ont été que superficiellement (ATF 119 IV 284, JT 1995 IV 143). Le juge n'a cependant pas à indiquer en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure il a tenu compte de chaque circonstance, aggravante ou atténuante (ATF 118 IV 14, JT 1993 IV 167)."}