{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6384_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=516&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "333632044e4c6148884f19637641fa28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6384", "INT.1997.535"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6384 (INT.1997.535)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Les règles de procédure visant les avertissements à donner au témoin apparaissent en principe comme des prescriptions d'ordre destinées à faciliter la preuve de la culpabilité, c'est-à-dire à empêcher que le témoin ne puisse invoquer son ignorance ou alléguer comme excuse ses relations avec la partie en cause. L'inobservation de ces règles n'entraîne pas de plein droit la nullité du témoignage; elle oblige seulement le juge pénal à se demander si, malgré l'absence d'avertissements, le prévenu avait conscience du fait qu'interrogé comme témoin il devait dire la vérité (arrêt précité).\nDans le cas d'espèce, le vice de forme qui entache, selon le prévenu, le procès-verbal d'audition du 24 septembre 1992 n'est pas établi. Le dossier ne permet pas de retenir que les formalités prévues par le code de procédure n'ont pas été remplies bien que le procès-verbal en question n'en fasse pas mention.\nA supposer même que M. n'ait pas été régulièrement exhorté à dire la vérité, l'argument tiré de cette informalité ne pourrait qu'être rejeté. En effet, le CPPN ne prévoit pas la nullité du témoignage en cas d'omission de l'exhortation au témoin. C'est déjà ce qu'avait retenu le TF à propos de l'ancien code de procédure (arrêt précité 69 IV 223), en rappelant que les dispositions des art. 185 et 187 (actuellement 147 à 149) s'adressent essentiellement au juge ou, cas échéant, à la police.\nOn doit ainsi simplement se demander si les conditions subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 307 CPS sont remplies. M. savait qu'il comparaissait devant la police en qualité de témoin et, comme le rappelle le TF, on sait communément qu'une personne appelée comme témoin en justice doit répondre conformément à la vérité et encourt condamnation en cas de mensonge (ATF 69 IV 221)). Il en va de même pour l'audition d'un témoin par la police (RJN 1995 p.95). Par ailleurs, le témoin sait en général parfaitement que ses déclarations sont destinées à constituer un moyen de preuve (Cassani, op. cit. p. 199 no 23). Dans le cas d'espèce, M. ne pouvait ignorer qu'il devait dire la vérité à la police sous peine de sanctions et que sa déposition allait être utilisée en procédure. Le prévenu est allé jusqu'à inventer une histoire d'antiquaire genevois qui lui aurait vendu un lot de mouvements chrono 839.0. Si M. s'était cru en droit de voiler la vérité, il n'aurait pas ressenti le besoin d'étayer ses affirmations par des explications au demeurant incontrôlables (vague description d'un antiquaire anonyme, véhicule inconnu, ...). C'est dire qu'il avait conscience de commettre un faux témoignage qu'il a tenté de camoufler - avec succès la première fois - par des détails vraisemblables mais fallacieux. Il s'ensuit que M. a bel et bien eu une intention délictueuse et qu'il s'est rendu coupable, de faux témoignage au sens de l'art. 307 CPS\" (considérant 2d).\nLe jugement du 19 juin 1996 a fixé la peine à laquelle M. a été condamné en retenant la circonstance atténuante de l'article 308 al.2 CP.\nEn ce qui concerne J., c'est une peine complémentaire qui a été prononcée, les faits étant antérieurs au jugement rendu le 7 septembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Nyon. Pour la fixer, le premier juge a retenu ce qui suit :\n\"Dans le cas d'espèce, tout porte à croire que si le Tribunal vaudois avait eu à se prononcer également sur la culpabilité de J. en relation avec la fausse facture V. SA, il aurait infligé une peine plus sévère que celle faisant l'objet du jugement du 7 septembre 1994. En effet, celui-ci fait état d'une fausse facture \"Doc Time\" que J. a utilisée pour \"masquer la différence entre mouvements achetés et vendus qui l'embarrassait\" (jugement p. 15). Or, le fait que le prévenu ait agi de manière tout à fait semblable en se servant de la fausse facture V. SA révèle que l'infraction sanctionnée par le jugement vaudois n'est pas un épisode isolé et que J. manie le faux et le mensonge avec un aplomb consommé. Tout bien considéré, vu la gravité des faits reprochés au prévenu et son attitude qui n'a guère facilité l'instruction, une peine complémentaire de 2 mois d'emprisonnement correspond à la culpabilité de J.\" (considérant 3).\nC. J. recourt contre ce jugement. Il fait valoir en bref que le Tribunal de police a retenu de façon arbitraire que la facture comptabilisée était crédible, qu'une facture non crédible, même intégrée dans une comptabilité, n'est pas un titre de telle sorte que l'article 251 CP a été violé. Il reproche en outre au jugement attaqué une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où il a retenu que le Tribunal correctionnel de Nyon, s'il avait eu à juger l'affaire de la facture V. SA, aurait aggravé la peine. Selon lui, cette appréciation arbitraire des faits a conduit le Tribunal de police à appliquer faussement l'article 68 al.2 (sic) CP. Il conclut à ce qu'aucune peine complémentaire ne soit prononcée, subsidiairement au prononcé d'une peine d'amende."}