{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6384_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=516&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "333632044e4c6148884f19637641fa28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6384", "INT.1997.535"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6384 (INT.1997.535)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faux dans les titres. 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Il a affirmé qu'il s'agissait d'une facture authentique et expliqué qu'il avait acheté les mouvements à un antiquaire genevois dont il ignorait le nom.\nB. Par jugement du 19 juin 1996, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné J. à deux mois d'emprisonnement, à titre de peine complémentaire à celle prononcée le 7 septembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Nyon, pour faux dans les titres. Il a retenu notamment ce qui suit :\n\"L'activité coupable de J. tombe, elle, sous le coup de l'article 251 CPS, les éléments tant objectifs que subjectifs étant réalisés. Le prévenu a en effet introduit la facture en question dans la comptabilité de son entreprise afin d'expliquer un solde de 4'775 mouvements de montre qui ne se retrouvait pas dans les documents relatifs aux achats et ventes de ces pièces. Soupçonné de recel, J. a ainsi fait \"fabriquer\" une preuve mensongère de sa prétendue innocence. Peu importe que le prévenu ait agi dans le but de se justifier pour une faute qu'il n'avait pas commise, comme il le soutient. Il est également sans pertinence que le document n'ait en fait pas convaincu la police ni que celle-ci ait estimé devoir entendre comme témoin l'auteur de la déclaration écrite (ATF 102 IV 29 = JT 1977 IV 45). L'auteur a bien agi pour se procurer un avantage illicite dans une procédure pénale ouverte contre lui. Il en serait ainsi même si les transactions figurant sur la facture avaient réellement existé. En effet, le TF interprète très largement la notion d'\"avantage illicite\"; en citant un certain nombre d'auteurs à l'appui de sa jurisprudence, il estime que réalise le dessein de se procurer un avantage illicite le seul fait de chercher à améliorer sa position dans un procès en disposant d'un moyen de preuve créé ou modifié illégalement. (ATF 119 IV 234, p.239 et les références). J. s'est donc rendu coupable de faux dans les titres en déposant une fausse facture, ayant une force probante particulière, dans le but de se soustraire à une condamnation pénale\"(considérant 1f).\nQuant à M., il a été reconnu coupable de faux témoignage et a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. En ce qui concerne la procédure d'audition de M., le premier juge a retenu ce qui suit :\n\"La doctrine dominante admet que l'art.307 CPS, qui ne se limite pas au procès civil, mais protège la \"justice\" en général, y compris en matière pénale, s'applique également à la phase de l'instruction préparatoire, et cela même si cette dernière n'incombe pas à un juge mais à un représentant de Ministère public (Cassani, op. cit. p. 113 no 2 et les références). Or, si les investigations menées par la police ne bénéficient généralement pas de la protection de l'art. 307 CPS (ibidem), certaines procédures cantonales confèrent à la police la compétence d'interroger des témoins sur demande du Juge d'instruction. Tel est le cas du code de procédure pénale neuchâtelois qui dispose que les agents de la police judiciaire ont notamment qualité pour procéder, par délégation spéciale des officiers ou du juge agissant dans la mesure de leurs attributions, à une audition (art.100). La cour de cassation pénale a d'ailleurs rappelé, récemment, qu'en matière d'infraction contre l'administration de la justice il ne se justifie pas de traiter différemment l'audition d'un témoin par un juge et l'interrogatoire par la police d'une personne considérée comme suspecte ou entendue à titre de renseignements (RJN 1995 p.95).\nL'art. 100 al. 3 CPPN précise que, lorsqu'elle agit par délégation, la police judiciaire est tenue d'observer les dispositions du code de procédure relatives aux opérations dont elle est chargée. Il convient dès lors d'examiner si les exigences de formes découlant de la procédure neuchâteloise ont été respectées et, dans la négative, de déterminer quelle est la conséquence de l'inobservation de ces formalités. Une déclaration inexacte faite lors d'une déposition nulle selon le droit procédural applicable ne saurait en effet donner lieu à la sanction pénale de l'art. 307 CPS, car elle ne peut être utilisée dans le procès et ne met dès lors pas en danger le bien juridique protégé (Cassani, op.cit., p. 117 no 17 et les références)."}