Au niveau pénal, la question à trancher se situait au niveau de l'intention de S.. b) Il n'est pas douteux que le recourant a contrevenu à l'article 105 LACI en bénéficiant indûment de 2'380 francs représentant les frais qui lui ont été versés. Il l'admet et conclut à sa condamnation pour ces faits. En ce qui concerne les indemnités journalières, le jugement attaqué retient que le recourant a agi par dol éventuel au moins. Savoir quelle était l'intention de l'auteur relève du fait. En revanche, la définition du dol éventuel relève du droit.