Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. L'administration centrale de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage conclut au rejet du pourvoi. Invoquant un arrêt rendu le 20 septembre 1989 par le Tribunal fédéral des assurances (ATF 115 V 448), elle expose que l'indemnité de chômage suppose notamment la résidence effective en Suisse de même que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Déposé dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) En droit, le problème ne se pose pas au niveau où le situent les parties.