Il fait valoir que la Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds aurait dû se fonder sur la décision du service des étrangers du Département de la justice, de la santé et de la sécurité qui lui a restitué son permis d'établissement en retenant qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis le 1er octobre 1994 (décision du 10.1.1996). Selon le recourant, cette décision lie le tribunal et devait être retenue au détriment des décisions de l'agence de La Chaux-de-Fonds et du département. D. Le président du tribunal de police ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.