Que le prévenu a ainsi agi par dol éventuel au moins, " C. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à son annulation, principalement au prononcé d'une peine par la Cour de cassation pénale, subsidiairement au renvoi de la cause, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds aurait dû se fonder sur la décision du service des étrangers du Département de la justice, de la santé et de la sécurité qui lui a restitué son permis d'établissement en retenant qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis le 1er octobre 1994 (décision du 10.1.1996).