{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6383_1996-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=515&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ab0490af4014a724fbc0d4f8e2eb1588"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6383", "INT.1997.534"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.12.1996 CCP.1996.6383 (INT.1997.534)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Il n'appartenait pas au tribunal de police de statuer sur la légalité de la décision de l'autorité administrative ou de choisir entre deux décisions contradictoires qui sont toutes deux en force et définitives, l'une condamnant S. à rembourser les indemnités journalières et les frais touchés pour sa formation, l'autre retenant que S. remplissait les conditions de restitution de son permis C. Au niveau pénal, la question à trancher se situait au niveau de l'intention de S..\nb) Il n'est pas douteux que le recourant a contrevenu à l'article 105 LACI en bénéficiant indûment de 2'380 francs représentant les frais qui lui ont été versés. Il l'admet et conclut à sa condamnation pour ces faits. En ce qui concerne les indemnités journalières, le jugement attaqué retient que le recourant a agi par dol éventuel au moins.\nSavoir quelle était l'intention de l'auteur relève du fait. En revanche, la définition du dol éventuel relève du droit. Pour le premier juge, si S. avait été de bonne foi, il aurait cherché à éclaircir ses droits avec la caisse de chômage avec laquelle il était en contact régulier et il se doutait, sans nécessairement en être bien sûr, que le fait de toucher des prestations n'était peut-être pas conforme à la loi. Un doute de l'auteur ne suffit pas pour retenir le dol éventuel. Que S. ait voulu obtenir des frais de déplacement indus ne signifie pas qu'il ait accepté de toucher également des indemnités journalières qui, elles aussi, auraient été indues.\nLes deux décisions relatives aux indemnités journalières se fondent sur l'absence de domicile en Suisse. Ce n'est que dans les observations sur le pourvoi que la caisse cantonale invoque la notion de résidence effective, notion qui ne se trouve pas dans les informations aux assurés déposées au dossier, ces informations mentionnant : \"vous devez toutefois être domicilié en Suisse\" (p.8 de l'édition 1996).\nS. n'a pas perdu son domicile en Suisse pendant son séjour aux Gras près de Morteau. On ne perd son ancien domicile qu'après en avoir créé un nouveau (Eugen Bucher, Commentaire bernois du Code civil, no 12 ss, 21 ad art.24 CC). Même un retrait de l'autorisation d'établissement ne met pas fin à l'ancien domicile tant qu'un nouveau n'a pas été créé (Eugen Bucher, op.cit., no 24 ad art.24 CC). On peut en outre se demander si le recourant ne pouvait pas considérer que son séjour en France constituait la fréquentation d'une école au sens de l'article 26 CC (Eugen Bucher, op.cit., no 11 ad art.26 CC).\nLe recourant n'a ainsi pas accepté le résultat (le paiement d'indemnités journalières indues) pour le cas où il se produirait. Dans la mesure où elle concerne les indemnités journalières, la prévention doit être abandonnée.\nc) Le dossier est suffisamment complet pour que la Cour de cassation pénale puisse fixer elle-même la peine à laquelle S. doit être condamné pour avoir touché indûment la somme de 2'380 francs. S. a été condamné, le 25 janvier 1990, à 8 jours d'emprisonnement avec sursis durant 2 ans pour induction de la justice en erreur. Il a ensuite été condamné le 10 juin 1991 pour escroquerie, filouterie d'auberge, violation d'une obligation d'entretien, suppression de titres et infraction à la loi fédérale sur le transport public et son ordonnance, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans. Le sursis antérieur n'a pas été révoqué. Ces deux inscriptions sont radiées du casier judiciaire. Il faut en outre tenir compte du montant sur lequel porte l'infraction à l'article 105 LACI ainsi que de la situation personnelle et matérielle de S.. Une peine de 7 jours d'emprisonnement tient compte de ces circonstances.\nEn l'absence de recours du ministère public sur ce point, la Cour de cassation retiendra que les conditions d'octroi du sursis sont remplies et maintiendra le délai d'épreuve de 4 ans. S. supportera en outre les frais de première instance.\n3. Vu l'issue de la procédure de recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule le jugement rendu le 11 juillet 1996 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en la cause S..\nStatuant au fond :\n2. Condamne S. à 7 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et au paiement des frais de première instance arrêtés à 330 francs.\n3. Met les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat."}