{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6383_1996-12-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=515&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ab0490af4014a724fbc0d4f8e2eb1588"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6383", "INT.1997.534"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.12.1996 CCP.1996.6383 (INT.1997.534)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Il n'a pas retiré ses papiers à la police des habitants de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Son permis C étant échu entre-temps, la police des habitants l'a considéré comme parti pour la France.\nS. n'a pas signalé son lieu de résidence à l'office du chômage. Par décision du 5 juillet 1995, l'agence de La Chaux-de-Fonds de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage a condamné S. à restituer les prestations, soit 31'489.30 francs à titre d'indemnités journalières et 2'380 francs pour les frais de déplacement et de subsistance, frais calculés selon les factures déposées par le recourant.\nLa décision du 5 juillet 1995 retient que S. n'était pas domicilié en Suisse, de telle sorte qu'il n'avait pas droit à l'indemnité de chômage.\nSur recours de S., le Département de l'économie publique a confirmé la décision attaquée. Il a retenu que S. n'avait plus de domicile en Suisse dans la mesure où son permis C lui avait été retiré (cons.II 4 de la décision du 24.10.1995).\nDénoncé par l'administration centrale de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage, S. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds par ordonnance de renvoi du 13 février 1996, le procureur général requérant contre lui une peine de 6 mois d'emprisonnement.\nB. Le jugement attaqué condamne S. à 60 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans. Le premier juge a notamment retenu ce qui suit :\n\"Que le prévenu conteste vainement, en se référant à une lettre de la police des étrangers à son adresse du 10 janvier 1996, avoir à un moment ou à un autre perdu son domicile en Suisse,\nQue le caractère indu des prestations touchées par le prévenu a, comme déjà dit, été reconnu par la CCNAC et le département de l'Economie publique,\nQue le Tribunal de céans est lié par de telles décisions administratives, sauf en cas de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation (Arrêt de la CCP du 8 juin 1994 en la cause P.R., p.4, rendu en matière de police des constructions, et citant notamment l'ATF 98 IV 110 - 111),\nQue l'on est loin ici, d'un cas de violation manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation,\nQue le prévenu lui-même reconnaît n'avoir eu ni logis, ni travail, ni autre activité importante (un stage de quelques jours dans l'entreprise E. mis à part) en Suisse à l'époque considérée,\nQue la seule case postale dont disposait l'intéressé à La Chaux-de-Fonds n'était assurément pas de nature à être pour celui-ci son centre d'intérêt principal,\nQu'il n'y a conséquemment pas lieu de se départir des deux décisions précitées, quelle qu'ait été la position de la police des étrangers s'agissant du permis d'établissement de l'intéressé,\nQue le prévenu invoque vainement avoir toujours été de bonne foi,\nQu'il tombe en effet sous le sens, même d'une personne simple, peu versée dans les affaires ou peu au clair avec les démarches administratives, que l'on n'a pas le droit de percevoir des indemnités pour des frais de déplacement inexistants,\nQue le prévenu est en peine, à cet égard, de prétendre le contraire,\nQu'il reconnaît ses torts, et ajoute que \"ma première idée était de ne pas réclamer ces frais\", puis \"ça m'a trotté que ça paraisse bizarre que je ne les réclame pas\",\nQu'invité à préciser ce qui, à ses yeux, risquait de paraître bizarre, le prévenu a dit qu'il s'était mis à craindre que le non-prélèvement des frais de déplacement \"engendre les mêmes problèmes que maintenant\",\nQue l'on ne peut que déduire de ce qui précède que le prévenu se doutait - sans nécessairement en être bien sûr que le fait de toucher des prestations de l'assurance chômage, dans la situation qui était la sienne, n'était peut-être pas conforme à la loi,\nQue le prévenu s'est accommodé de cette situation,\nQue, s'il avait été de bonne foi, il aurait cherché à éclaircir ses droits avec la caisse de chômage, avec la quelle il était en contact régulier (la correspondance déposée le démontre),\nQu'on l'a vu, le prévenu a au contraire cherché à masquer l'irrégularité de sa situation en prélevant des indemnités de déplacement et de repas le faisant passer pour un réel pendulaire,\nQue le prévenu a ainsi agi par dol éventuel au moins, \"\nC. S. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à son annulation, principalement au prononcé d'une peine par la Cour de cassation pénale, subsidiairement au renvoi de la cause, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que la Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds aurait dû se fonder sur la décision du service des étrangers du Département de la justice, de la santé et de la sécurité qui lui a restitué son permis d'établissement en retenant qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis le 1er octobre 1994 (décision du 10.1.1996). Selon le recourant, cette décision lie le tribunal et devait être retenue au détriment des décisions de l'agence de La Chaux-de-Fonds et du département.\nD. Le président du tribunal de police ne formule pas d'observations et ne prend pas de conclusions.\nLe procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations."}